402.13. Pour l’application des articles 402.14 à 402.17, l’expression:«cotisation» signifie une cotisation qu’une personne verse à un régime de pension et qu’elle peut déduire en vertu de l’article 137 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans le calcul de son revenu; «employeur admissible» d’un régime de pension pour une année civile signifie un employeur participant au régime qui est un inscrit et qui:1° dans le cas où des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé des cotisations au régime au cours de cette année;
2° dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs au régime au cours de l’année civile précédente;
«employeur participant» a le sens que lui donne l’article 289.2;
«entité de gestion» a le sens que lui donne l’article 289.2;
«entité de gestion admissible» désigne une entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:1° au moins 10% des cotisations totales au cours de la dernière année civile antérieure où des cotisations ont été versées au régime l’ont été par des institutions financières désignées;
2° il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 10% des cotisations totales au cours de l’année civile subséquente où des cotisations devront être versées au régime le seront par des institutions financières désignées;
«entité de gestion non admissible» désigne une entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible;
«montant admissible» d’une entité de gestion pour une période de demande signifie, sous réserve du deuxième alinéa, le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas:1° est devenu payable par l’entité de gestion au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’apport au Québec d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis ou apporté, selon le cas, pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas:a) est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu des dispositions du présent titre, à l’exception des articles 223 à 231.1;
b) est devenu payable par l’entité de gestion à un moment où elle avait droit à un remboursement en vertu des articles 383 à 388 et 394 à 397.2, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;
c) était payable par l’entité de gestion en vertu de l’article 16, ou est réputé en vertu des articles 223 à 231.1 avoir été payé par l’entité de gestion, relativement à la fourniture taxable, effectuée à cette entité de gestion, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité de gestion avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement en vertu de la sous-section IV.2 de la sous-section 3 ou y aurait droit après avoir payé la taxe payable à l’égard de la fourniture;
d) serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion n’eût été le fait que l’entité de gestion est une grande entreprise au sens de l’article 551 du chapitre 63 des lois de 1995;
2° est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de la section I.1 du chapitre VI au cours de la période de demande;
«montant de remboursement de pension» d’une entité de gestion pour une période de demande signifie le montant obtenu par la formule suivante:
A × B;
«montant recouvrable» relativement à une période de demande d’une personne signifie un montant de taxe qui, selon le cas:1° est inclus dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;
2° est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu d’un article de la présente loi, autre qu’un article prévu à la présente sous-section, ou de toute autre loi;
3° est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par cette personne;
«participant actif» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«période de demande» a, sous réserve du cinquième alinéa, le sens que lui donne l’article 383;
«régime de pension» a le sens que lui donne l’article 289.2;
«taux de recouvrement de taxe» d’une personne pour un exercice signifie le taux qui correspond au moins élevé des pourcentages suivants:1° 100%;
2° la fraction, exprimée en pourcentage, déterminée selon la formule suivante:
(A + B)/C.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension» prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente 33%;
2° la lettre B représente le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «taux de recouvrement de taxe» prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente le total des montants dont chacun représente:a) soit, dans le cas où la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant visé au sous-alinéa i de l’élément A de l’alinéa b de la définition de l’expression «taux de recouvrement de taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) soit, dans les autres cas, un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
2° la lettre B représente le total des montants dont chacun représente:a) soit, dans le cas où la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant visé au sous-alinéa i de l’élément B de l’alinéa b de la définition de l’expression «taux de recouvrement de taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de demande comprise dans l’exercice;
b) soit, dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu des articles 383 à 388 et 394 à 397.2 pour une période de demande comprise dans l’exercice;
3° la lettre C représente le total des montants dont chacun représente:a) soit, dans le cas où la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant visé au sous-alinéa i de l’élément C de l’alinéa b de la définition de l’expression «taux de recouvrement de taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable;
b) soit, dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable.
Lorsqu’une période de demande donnée d’une entité de gestion a commencé avant le 1er janvier 2013 et que, n’eût été le présent alinéa, la période comprendrait cette date, les règles suivantes s’appliquent:1° la période de demande donnée est réputée se terminer le 31 décembre 2012;
2° la période de demande qui suit la période de demande donnée est réputée commencer le 1er janvier 2013 et se terminer le jour où la période de demande donnée se serait terminée, n’eût été le présent alinéa.